- DONATION (musées)
- DONATION (musées)DONATION, muséesLe Code civil distingue la donation entre vifs et la donation testamentaire (art. 711). La donation entre vifs est un contrat solennel, établi par-devant notaire sous peine de nullité, et par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, sans contrepartie et dans une intention libérale, d’un bien présent lui appartenant, en faveur d’une autre personne, le donataire (art. 894); la jurisprudence admettant par exception la pratique très courante en faveur des musées du don manuel, le transfert de propriété étant alors réalisé par la simple remise du bien.La donation testamentaire ou testament est un acte unilatéral, révocable, par lequel un particulier dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens; le transfert de propriété étant réputé réalisé au jour du décès si le gratifié accepte la libéralité. Le donataire testamentaire bénéficie soit d’un legs à titre particulier, legs d’un ou de plusieurs objets déterminés (par exemple: «je lègue mon Cézanne au musée d’Orsay»), soit d’un legs à titre universel (legs d’une fraction des biens, d’une quote-part de la succession, par exemple: «je lègue toutes mes œuvres d’art au musée du Louvre»), soit encore d’un legs universel donnant vocation à tous les biens de la succession (par exemple: «je lègue tous mes biens à l’État pour le musée Guimet»).Les donations ou libéralités peuvent être stipulées sous conditions et charges, les donations entre vifs contenant parfois une clause de réserve de l’usufruit au profit du donateur et/ou de son conjoint. Cette clause leur permet de conserver la jouissance de la chose donnée jusqu’à leur décès, à moins qu’il n’y ait renonciation entre-temps. L’État, certains établissements publics (ainsi l’Établissement public du Centre Georges-Pompidou) et les collectivités territoriales (communes, groupement de communes, départements et régions) acquièrent par donation pour leurs musées, services publics d’ordre culturel dont ils ont la charge, selon des procédures administratives particulières qui se combinent aux règles de droit civil en matière de libéralités (voir le Code du domaine de l’État, le Code des communes). Pour les musées nationaux par exemple, le ministre de la Culture accepte dons et legs par arrêté, après avis du Comité consultatif (conservateurs des musées nationaux) et du Conseil artistique (personnalités nommées par le ministre: mécènes, professeurs d’histoire de l’art...).Pour les musées classés et contrôlés, la décision est prise par l’instance délibérante de la collectivité publique, propriétaire de la collection, après avis du Conseil artistique de ces musées.Fruits de la générosité d’artistes et de mécènes (collectionneurs avisés ou simples particuliers), les donations d’œuvres d’art sont depuis toujours la source principale d’enrichissement des collections publiques et constituent parfois même le fonds permettant la création d’un musée (legs Léon Bonnat en 1922, à charge de créer le musée Bonnat à Bayonne; musée Hébert à Paris, issu des donations réalisées de son vivant par René d’Uckermann, héritier de l’artiste; musée du Message biblique-Marc Chagall à Nice, établi à la suite d’une donation des époux Chagall en 1966).La source ne s’est jamais tarie, l’État et les collectivités territoriales propriétaires de collections publiques bénéficiant chaque année de nombreuses libéralités, mais le législateur a entendu encourager le mécénat par des dispositions fiscales autorisant les particuliers à déduire de l’impôt sur le revenu, dans une certaine limite, les sommes versées (dons d’argent) ou la valeur des biens remis aux institutions culturelles (loi du 23 juillet 1987 no 87-571 sur le développement du mécénat). Il a par ailleurs complété cette forme d’enrichissement des musées par d’autres moyens. Les musées témoignent généralement leur gratitude aux plus généreux de leurs bienfaiteurs en inscrivant leur nom sur la plaque des grands donateurs, visible à l’entrée des établissements.
Encyclopédie Universelle. 2012.